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Validité des consécrations épiscopales dans le nouveau rite ?

mardi 6 février 2007, par Le secrétaire

Monsieur l’abbé,

Vous allez procéder àdes ordinations dans le rite de toujours par des évêques consacrés dans le nouveau rite. Vous n’êtes pas sans savoir que la plupart des prêtres, dont quelque évêque, de la Fraternité Saint Pie X, pensent que ces consécrations épiscopales sont invalides.

Qu’en pensez- vous ?

Vous pouvez compter sur nos prières.

M. Perin - Saint Cloud

Validité des consécrations épiscopales dans le nouveau rite

6 février 15:52, par Abbé Laguérie

Cher Monsieur,

J’ai beaucoup étudié cette question, décisive pour le statut actuel de l’ Église Catholique.

Je vous renvoie aux études parues dans Le Sel de la terre (n°154) et àcelles de Fr.Ansgar Santogrossi sur cette question publiée dans la revue Objections n°6 (juin 2006).

Il est évident, et démontré àprésent, que la forme du Pontifical traditionnel est bien plus récente, parce que moyenîgeuse, que la nouvelle formule de Paul VI, qui est apostolique. Cette dernière est évidemment la plus traditionnelle qui soit. Elle est celle de l’Église d’Antioche depuis 2000 ans, celle aussi de l’Église d’Alexandrie depuis la même époque, et, il est àpeu près certain aujourd’hui, qu’elle était celle de l’Église Romaine àla même époque. (cf Liber Sacramentorum de Saint Hippolyte de l’Église Romaine Elle- même).

Deux conditions sont requises pour la validité de la forme d’une consécration épiscopale, en plus de la matière qui est l’imposition des mains :

L’onction (ou descente) du Saint Esprit et la Grîce spéciale qu’Il opère dans le sujet ( cf Pie XII Sacramentum Ordinis 1947).

Par l’expression " Spiritum principalem" invoquée par le nouveau rite (qui est, on l’a compris, le plus ancien) sur la tête de l’élu, auquel on impose les mains, est signifiée àla fois, et la puissance de l’Esprit Saint, et le pouvoir de Prince de l’Église conféré àl’ordinand. Il n’y manque rien. D’autant que le nouveau rite précise dans la forme sacramentelle même, que cet esprit qui fait les Princes est "Celui-la même que le Christ conféra aux apôtres pour qu’ils établissent en tout lieu les églises àla Gloire de Son Nom".

Il n’y a évidemment aucun doute sur l’ancien rite, qui se contentait pourtant de demander au Seigneur d’étendre la dignité sacerdotale du sujet… ce qui reconnaissons-le, est bien plus flou que la forme du nouveau rite.

En dehors de toute polémique et, toutes choses égales par ailleurs, le nouveau rite de consécration est bien plus clair que l’ancien. Ceux qui contestent sa validité devraient nous expliquer comment ni Saint Athanase, ni Saint Cyrille, ni Saint Barsès ….ne furent jamais que de pieux laïcs !

Ne mélangeons pas tout. La nouvelle messe a été un affreux bricolage, mais le nouveau rite de consécration épiscopale est un retour aux sources manifeste, avec la garantie de la plus vieille Tradition de l’Église, tant orientale qu’occidentale.

Quels que soient les replis frileux et désespérés de quelques théologiens de la FSSPX, fussent- ils évêques, aucun doute ne peut subsister sur la validité de la puissance épiscopale des évêques catholiques.

Toute autre divagation est le refuge désespéré du sedevancantisme.

Dieu en préserve notre chère Fraternité !

Abbé Philippe Laguérie

Messages

  • Toutefois, le concile de Florence, ayant indiqué la tradition des instruments, quelle est la porté de la décision de Pie XII ?

    L’idée et l’intention du Souverain Pontife, écrit le P. Hurth, n’a été nullement de donner une approbation d’ensemble àla thèse selon laquelle la matière et la forme dans ces sacrements (épiscopat, presbytérat, diaconat) seraient la seul imposition des mains avec les paroles qui en déterminent le sens. L’idée du Pape est de prévenir ou de résoudre la difficulté qu’on pourrait soulever àpropos du décret pro Armeni... Et la conclusion de la Constitution apostolique est que ni par un argument interne (tiré de la nature des choses), ni par un argument externe (l’autorité du concile) et même dans l’idée du concile, la tradition des instruments ne saurait être dite requise de par la volonté du Christ pour la substance et la validité du sacrement de l’Ordre (n. 9)

    Le P. Hurth étudie ensuite les dispositions prises par le Souverain Pontife. Disposition prises en vertu d’une autorité souveraine : declaramus, et si c’est nécessaire, decernimus et disponimus (n° 12). Disposition positive d’abord. Sont proclamées pour la validité du sacrement de l’Ordre, comme matière nécessaire et suffisante, la seul imposition des mains, et comme forme nécessaire et suffisante, les paroles accompagnant cette imposition. La Constitution n’examine pas si l’imposition des mains vient de l’institution même du Christ ou d’une institution apostolique ; elle énonce un fait : l’imposition des mains est matière nécessaire et suffisante. Quant àla forme, plusieurs paroles pouvant exprimer suffisamment le sens voulu par le Christ, l’Église a du choisir : il suffit que, dans les paroles choisies, "le sens déterminé par le Christ lui-même soit fidèlement gardé et précisé" (n° 13). Disposition négative ensuite : aucune autre matière n’est requise (n° 14). Quant aux doutes et anxiétés de conscience occasionnés par la tradition des instrument, désormais ils n’auront plus lieu de se produire ; pour le passé, les opinions demeurent plausibles (n° 15).

    Nous avons tenu àrésumer objectivement ce commentaire très autorisé.

    L’AMI DU CLERGÉ - REVUE DE TOUTES LES QUESTIONS ECCLESIASTIQUES - LANGRES, Imprimerie de l’Ami du Clergé - t. 59 ( Janvier àDécembre 1949 ) - Doctrine - p. 383

    • Cette querelle théologique bien réelle nous éclaire sur l’autorité différente des modes du magistère Pontifical. Le pape Eugène IV a bel et bien imposé aux arméniens d’accepter la thèse théologique en vigueur àson époque (qui est aussi celle de saint Thomas !) selon laquelle la matière du sacrement de l’Ordre est la porrection des instruments (Denzinger N° 701, décret du concile oecuménique de Florence !). Le pape Pie XII en 1947 dans sa Contitution "Sacramentum Ordinis" a tranché définitivement la question en déclarant que la matière du sacrement de l’Ordre est l’imposition des mains de l’évêque avec les paroles consécratoires correspondantes.

      Il n’y a pas àtergiverser longtemps : le document de Pie XII engage manifestement son infaillibilité (c’est clairement dans le texte) et relève du Magistère solennel de l’ Eglise. Le décret d’Eugène IV, qui est celui du concile de Florence, n’est pas infaillible et contient manifestement une erreur énorme.

      C’est d’ailleurs TRES instructif ! Seuls les canons d’un concile oecuménique sont infaillibles et non point ses décrets (suivez mon regard) qui peuvent contenir des erreurs manifestes comme c’est le cas ici. Comment les arméniens et tous les orthodoxes de l’époque qui, depuis les apôtres, ordonnaient tous leurs ministres sacrés par l’imposition des mains (exactement comme nous !) pouvaient-t-ils adhérer àune thèse récente (XIIIèm siècle) alors qu’ils n’avaient JAMAIS utilisé la matière que leur impose Eugène IV. C’était convenir que toutes leurs ordinations depuis les Apôtres étaient nulles et invalides. Un vrai délire magistériel. Très utile cependant dans une époque où le pape et les évêques nous imposent chaque jour une nouvelle thèse hérétique, pas moins de deux dans la dernière quizaine : bénédiction des couples homo et un enfer vide !!! Et osent se prévaloir pour ce d’un concile oecuménique lui aussi...

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